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DILuMaMeJeVeSa
 

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux - Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Arrêté du 18 décembre 2007 portant création de la spécialité « activités aquatiques »

du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

NOR : SJSF0774139A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-20 et suivants ;

VU L'ARRETE DU 30 SEPTEMBRE 1985

Relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degrédes activités de la natation ;

VU L'ARRETE DU 20 SEPTEMBRE 1989

Fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation » ;

VU L'ARRETE DU 24 MAI 2000 

Portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

VU L'ARRETE DU 18 AVRIL 2002

Portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

VU L'ARRETE DU 24 AOÛT 2007 

Fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrete :

Art. 1er. - Il est créé une spécialité « activités aquatiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Art. 2. - La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des activités aquatiques, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification et assurées en autonomie pédagogique :
- concevoir un projet d'animation ;
-
conduire des actions d'éveil, de découverte, d'initiation jusqu'aux premiers apprentissages ;
-
assurer la sécurité des pratiquants ;
- participer au fonctionnement de la structure.

Art. 3. - Les référentiels professionnel et de certification mentionnés respectivement aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.

Art. 4. - Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-28 du code du sport, sont les suivantes :
-
l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) à jour de la formation continue ;
-
un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins de trois mois ;
- et une attestation de réussite aux tests de vérification des exigences préalables liées à la pratique personnelle du candidat, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou par un expert désigné par ses soins, dans les conditions définies à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 5. - Les objectifs correspondant aux exigences minimales permettant la mise en situation pédagogique,prévues à l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé, sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.

L'organisme de formation propose au jury mentionné à l'article L. 212-20 susvisé les modalités de certification de ces capacités.

Art. 6. - Les dispenses et équivalences sont définies à l'annexe V du présent arrêté.

11 JANVIER 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - TEXTE 22 sur 97

Art. 7. - Les arrêtés du 30 septembre 1985 et du 20 septembre 1989 susvisés sont abrogés à compter du 1er janvier 2011.

Art. 8. - Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Réglementation des diplômes professionnels : décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux - ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

VU LE DECRET N° 99-439 DU 25 MAI 1999 MODIFIE RELATIF

A la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

VU LE DECRET N° 85-378 DU 27 MARS 1985

Relatif à la formation professionnelle maritime ;

VU L'ARRETE DU 16 AVRIL 1986 MODIFIE

Relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

VU L'ARRETE DU 23 NOVEMBRE 1987 MODIFIE

Relatif à la sécurité des navires, notamment sa division 219 .

VU L'ARRETE DU 3 DECEMBRE 1987

Relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option voile) organisé sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;

VU L'ARRETE DU 25 JUILLET 1997

Modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin du commerce ;


VU L'ARRETE DU 2 JUILLET1999

Relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

VU L'ARRETE DU 15 JUILLET 1999

Relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ;


VU L'ARRETE DU 15 JUILLET 1999

Modifié relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW ;


VU L'ARRETE DU 15 DECEMBRE1999

Relatif aux conditions de formation du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;


VU L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1999

Modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation ;


VU L'ARRETE DU 28 JANVIER 2000

Relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs ;


VU L'ARRETE DU 28 MAI 2001

Portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêches » ;

VU L'ARRETE DU 9 JUILLET 2002

Modifié portant création de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;


VU L'ARRETE DU 25 AVRIL 2005

Relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 ;


VU L'ARRETE DU 25 AVRIL 2005

Relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité ;


Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances du 27 juin 2002 et du 12 février 2004,

ARRETES:

Art. 1er. - La formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile est constituée :
- d
es modules no 1, no 2 et no 3 de la formation au brevet de capitaine 200, dont le programme est fixé par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé ;
- d
u module no 5 de formation « voile », dont le programme d'enseignement fait l'objet de l'annexe au présent arrêté (1) ;
- d
e la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
- de la formation au certificat restreint d'opérateur (CRO) ou au certificat général d'opérateur (CGO) conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé.

Art. 2. - Pour être admis en formation du module no 5, le candidat doit :
- a
voir acquis les modules no 1 et no 2 de la formation au brevet de capitaine 200 ;
- a
voir été admis à subir les épreuves d'un test de sélection et avoir satisfait aux épreuves de ce test.
Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe la liste des épreuves du test, ainsi que leurs conditions d'exécution et d'évaluation, ainsi que les dispenses de test qui peuvent être accordées.

Art. 3. - Pour être autorisés à se présenter aux épreuves du module no 5, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Sont déclarés admis au module no 5 les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire. Sont éliminatoires : toute note zéro à l'une des épreuves ainsi que toute note inférieure à huit à l'épreuve pratique en mer.

Nature des épreuves -  Durée et coefficient  

Epreuve écrite

Navigation...........................................................2 heures 4

Epreuves orales

Technologie et marche du navire à voile.................. 4

Droit maritime et gestion .............................................2

Météorologie ...................................................................2

Anglais .............................................................................1

Epreuve pratique en mer

Cette épreuve fait l'objet d'une instruction de l'inspecteur général de

l'enseignement maritime...............................................7

Total général 20

Art. 4. - A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figurent ses résultats. Ce module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Art. 5. - Certains candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité ou ayant suivi avec succès depuis moins de cinq ans les formations menant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime mentionnés dans le tableau ci-après peuvent être dispensés de certains modules de la formation conduisant au brevet de capitaine 200 voile dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous.

TITRE ou formation MODULES acquis MODULES RESTANT à acquérir ou dont l'acquisition doit être justifiée

Brevet de patron à la plaisance (voile). Module no 2 Module no 1. Module no 5 Module no 3 : ce module est acquis à condition que le candidat ait suivi avec succès la formation du module no 3 ou du module no 3 adapté. Le programme d'enseignement et les épreuves du module no 3 adapté sont prévus à l'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation susvisé.

Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option voile, obtenu en contrôle continu des connaissances option principale habitable conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé. Module no 5 Module no 1. Module no 2. Module no 3.

Certificat de spécialisation croisière du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques, mention monovalent voile, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé.

Module no 5 Module no 1. Module no 2. Module no 3.

Permis de conduire les moteurs marins ou réussite à l'examen du permis de conduire les moteurs marins conformément à l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé. Module no 3 Module no 1. Module no 2. Module no 5.

Permis de conduire les moteurs ou réussite à l'examen du permis de conduire les moteurs conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 susvisé. Module no 3 Module no 1. Module no 2. Module no 5.

TITRE ou formation MODULES acquis MODULES RESTANT à acquérir ou dont l'acquisition doit être justifiée Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé. Module no 1 Module no 2 Module no 3 Module no 5.

Certificat de capacité. Module no 2. Module no 1 et module no 3, si le candidat n'a pas acquis ces modules lors de la formation au certificat de capacité délivré dans des conditions antérieures à celles définies par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité susvisé.

Les modules no 1 et no 3 sont acquis si le candidat a suivi avec succès la formation mentionnée par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité susvisé. Module no 5. Diplôme de chef mécanicien 750 kW délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé. Module no 3 Le module no 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans les matières « formation à la sécurité à bord des navires à passagers » et « simulateur de radar », mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé. Module no 2. Module no 5. Brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 susvisé. Le module no 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans la matière « formation à la sécurité à bord des navires à passagers », mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé. Le module no 2 est acquis à condition que le candidat ait obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve EP1 mentionnée dans l'annexe III de l'arrêté du 28 mai 2001 susvisé. Module no 3. Module no 5.

Brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé. Module no 3 Le module no 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans la matière « formation à la sécurité à bord des navires à passagers », mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de apitaine 200 susvisé. Le module no 2 est acquis dans les conditions fixées par 'article 6 du présent arrêté. Module no 5. Les candidats ayant obtenu depuis moins de cinq ans la validation d'un ou plusieurs modules de la formation conduisant à la délivrance du brevet de patron de petite navigation conformément à l'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation. Modules no 1, no 2 ou no 3 Les modules non acquis parmi les modules no 1, no 2 ou no 3. Module no 5.

Art. 6. - Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé se voient délivrer le module no 2 à condition :
- d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve « cartes » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « navigation - stabilité » de l'épreuve EP1 mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou d'établissements privés sous contrats ;

- d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve « cartes » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « navigation - stabilité » de l'épreuve EP1 et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « règles de barre - balisage » de l'épreuve EP3, mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats libres ou issus d'établissements privés hors contrats.

Art. 7. - Le brevet de capitaine 200 voile est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de vingt ans au moins qui justifient avoir effectué douze mois de navigation et qui ont suivi avec succès, sous réserve des dispenses prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, les formations prévues à l'article 1er.

Toutefois, le brevet de capitaine 200 voile peut être assorti de restrictions aux prérogatives prévues à l'article 7 du décret du 25 mai 1999 susvisé. 28 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 82 sur 320

Art. 8. - Les restrictions de prérogatives suivantes sont applicables aux titulaires du brevet de capitaine 200 voile : 1o Seuls les titulaires du brevet de capitaine 200 voile pouvant justifier avoir effectué douze mois de navigation en qualité de capitaine à bord d'un navire à voile peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ; 2o Les titulaires du seul certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; 3o Les titulaires n'ayant validé que l'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes.

Art. 9. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 avril 2005. Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement, du territoire, du tourisme et de la mer, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, M. AYMERIC Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, (1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'unité des concours et examens maritimes de l'école de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04.Arrêté du 9 juillet 2002 modifié par arrêtés du 18 août 2003, du 20 décembre 2004, du 29 avril 2005 et du 27 avril 2007 portant création de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Le ministre des sports,  

VU LA LOI N° 84-610 DU 16 JUILLET 1984

Modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

VU LE DECRET N° 91-260 DU 7 MARS 1991

Modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

VU LE DECRET N° 2001-792 DU 31 AOUT 2001

Portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

VU L'ARRETE DU 15 JUILLET 1986

Fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option aviron ;

VU L'ARRETE DU 3 DECEMBRE 1987

Relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option voile organisé sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou un service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;

VU L'ARRETE DU 7 JUILLET 1989

Modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré du canoë-kayak et disciplines associées ;

VU L'ARRETE DU 7 JUILLET 1989

Modifié relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option canoë-kayak et disciplines associées, organisé sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;

VU L'ARRETE DU 30 NOVEMBRE 1992

Fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

VU L'ARRETE DU 2 MARS 1993

Relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option aviron organisé sous forme de formation modulaire ;

VU L'ARRETE DU 9 SEPTEMBRE 1994

Fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option voile ;

VU L'ARRETE DU 29 JUIN 1995

Fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option ski nautique ;

VU L'ARRETE DU 18 DECEMBRE 1996

Fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option char à voile ;

VU L'ARRETE DU 26 DECEMBRE 1996

Fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option voile ;

VU L'AVIS DU 18 MARS 2002, DU 4 JUILLET 2003 ET DU 6 MARS 2007

De la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ;

VU L'ARRETE DU 18 AVRIL 2002 

Portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,


ARRETES:

Article 1 modifié par A. du 20 décembre 2004. - Il est créé une spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions au présent arrêté.
Les modalités particulières de validation des acquis sont précisées en annexe VIII

Article 2 modifié par l'arrêté du 18 août 2003 et du 27 avril 2007. - Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est ainsi définie :
- Mentions monovalentes : Aviron; Canoë-kayak; Char à voile ; Glisses aérotractées; Motonautisme ; Ski nautique ; Surf ; Voile.

- Mentions plurivalentes composées de deux supports choisis dans des groupes différents : Groupe A : Aviron de mer.Aviron d'initiation et de découverte.
Groupe B : Canoë-kayak « eau calme, mer et vagues ».Canoë-kayak « eau calme et rivière d'eau vive ».
Groupe C : Char à voile d'initiation et de découverte.
Groupe D : Croisière côtière.Multicoques et dériveurs ; Planche à voile.
Groupe E : Ski nautique d'initiation et de découverte.
Groupe F : Jet (véhicule nautique à moteur) ; Bateau à moteur d'initiation et de découverte ; Engins tractés.
Groupe G : Parachutisme ascensionnel nautique.
Groupe H : (supprimé par arrêté du 18 août 2003)

Article 3. - La possession du diplôme mentionné à l'article précédent confère à son titulaire les compétences attestées dans le référentiel de certification, relatives à :
-
l'encadrement et l'animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition ;
-
la participation à l'organisation et à la gestion de son activité ;
-
la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités ;
-
la participation à l'entretien et à la maintenance des matériels.

Article 4. - Le référentiel professionnel et le référentiel de certification, mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé, figurent respectivement aux annexes I et II au présent arrêté.

Article 5 modifié par l'arrêté du 18 août 2003. - Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévue à l'article 8 du décret du 31 août 2001 précité sont :
-
un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités nautiques datant de moins de trois mois, à l'entrée en formation ;
-
l'attestation de formation aux premiers secours ;
-
une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré (option activités de la natation) ;
-
une attestation de réussite aux exigences préalables liées à la pratique personnelle du candidat dans le (ou les) support(s), précisé(s) en annexe III au présent arrêté, délivrée par le directeur technique national de la (des) fédération(s) délégataire(s) concernée(s) ou par un expert désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans les conditions définies par instruction du délégué à l'emploi et aux formations.

Article 6. - Les objectifs correspondant aux exigences minimales permettant la mise en situation pédagogique, prévues à l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé, sont définis en annexe IV au présent arrêté. L'organisme de formation propose au jury, mentionné à l'article 10 du décret du 31 août 2001 précité, les modalités d'évaluation de ces exigences.

Article 7. - Les modalités de l'évaluation certificative, précisées à l'article 18 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, respectent en sus, pour certaines unités capitalisables, les conditions suivantes :

Les unités capitalisables 6, 8 et 9 sont évaluées en situation professionnelle, par une commission créée en application de l'article 17 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, dans une ou des situations d'encadrement et d'animation.

Article 8 modifié par l'arrêté du 18 août 2003. - Une unité capitalisable complémentaire, prévue conformément aux termes de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, peut être associée à l'une des mentions de la spécialité "activités nautiques" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. La liste des supports constitutifs de cette unité capitalisable complémentaire est définie au point 2 de l'article 2 au présent arrêté. Les modalités de l'évaluation certificative sont identiques à celles définies à l'article précédent.

Article 9 modifié par l'arrêté du 18 août 2003. - Un certificat de spécialisation "croisière", prévu conformément aux termes de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, défini en annexe VII du présent arrêté, peut être associé à la mention « voile » de la spécialité "activités nautiques" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Article 10. - Les exigences préalables à l'entrée en formation et les référentiels de certification de l'unité capitalisable complémentaire et du certificat de spécialisation, définis aux articles 8 et 9 précités, figurent respectivement aux annexes V et VI au présent arrêté.

Article 11. - Tout titulaire d'une option correspondante du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré obtient de droit la validation des dix unités capitalisables de la mention monovalente définie à l'article 2 précité.

Article 12. - Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option voile obtient de droit la validation des trois unités capitalisables du certificat de spécialisation croisière de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, défini à l'article 9 au présent arrêté.

Article 13. - Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ARRETE


Arrêté du 23 juillet 2004 portant création d'une unité capitalisable complémentaire « direction d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs » des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

VU LE DECRET N° 2001-792 DU 31 AOUT 2001

Portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

VU LE DECRET N° 2002-883 DU 3 MAI 2002

Relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;  

VU L'ARRETE DU 18 AVRIL 2002

Portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

VU L'ARRETE DU 24 FEVRIER 2003

Portant création de la spécialité « loisirs tous publics » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;  

VU L'ARRETE DU 21 MARS 2003

Fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 22 juin 2004 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

ARRETES

Article 1. - Il est créé une unité capitalisable complémentaire « direction d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs » associée à toute spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, à l'exception de la spécialité « loisirs tous publics », en application des dispositions du présent arrêté.

Article 2. - Elle atteste des compétences à assurer les fonctions de direction d'un accueil collectif de mineurs conformément aux dispositions définies dans l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2003 susvisé.

Article 3. - Les référentiels professionnel et de certification complémentaires mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté (1).

Article 4. - Les modalités de l'évaluation certificative comportent un entretien individuel avec le jury à partir d'un rapport retraçant une expérience sur des fonctions de direction ou d'adjoint de direction de centre de vacances ou de centre de loisirs accueillant moins de quatre-vingts mineurs durant moins de quatre-vingts jours, et permettant d'apprécier l'acquisition des capacités de l'objectif terminal d'intégration de l'unité capitalisable complémentaire mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 5. - Les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) obtiennent de droit la certification de l'unité capitalisable complémentaire « direction d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs ».

Article 6. - Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.

Décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 363-1 et L. 463-4 ;

VU LA LOI N° 84-610 DU 16 JUILLET1984

Relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 ;

VU LA LOI N° 2001-616 DU 11 JUILLET 2001

Modifiée relative à Mayotte ;

VU LE DECRET N° 72-607 DU 4 JUILLET 1972

Relatif aux commissions professionnelles consultatives, modifié par le décret n° 81-69 du 28 janvier 1981 ;

VU LE DECRET N° 93-1035 du 31 AOUT 1993

Relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, modifié par les décrets n° 97-503 du 21 mai 1997 et n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 ;

VU LE DECRET N° 2002-615 DU 26 AVRIL 2002

Pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 9 juin 2004 ;

Article 1. - Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens du 1° du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :

a) Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;

b) Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

Article 2. - La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation est arrêtée par le ministre chargé des sports.
La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

Article 3. - I. - Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.
La conformité au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article 2 du présent décret après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement du décret du 4 juillet 1972 susvisé.

II. - Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.

Article 4. - Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

Article 5. - Les dispositions du décret du 26 avril 2002 susvisé sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article 1er du présent décret.
Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 4 de ce même décret relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

TITRE II : ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES S'EXERÇANT DANS UN ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Article 6. - Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation sont celles relatives à la pratique :

I. - a) De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée

b) Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application du IV de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

c) De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri.


II. - Quelle que soit la zone d'évolution

a) Du canyonisme ;
b) Du parachutisme ;
c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
d) De la spéléologie ;
e) Du surf de mer ;
f)  Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Article 7. - Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article 1er lorsque ce diplôme concerne les activités physiques ou sportives énumérées à l'article 6.
Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.
Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

Article 8. - L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article 6 est pris après avis de la commission professionnelle consultative mentionnée à l'article 3. Il comporte :

a) Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;

b) La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.

Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

Article 9. - La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article 6, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.
En outre, il doit :

a) Si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;

b) Et également, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

Les articles 12 et 13 du décret du 31 août 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :


Art. 12. - Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.
« Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.
« Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 363-2 du code de l'éducation ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.
« Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 13. - Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article 12.
« La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification.
« Toute personne ayant fait l'objet d'une mesure mentionnée à l'article L. 463-6 du code de l'éducation ou d'une condamnation mentionnée à l'article L. 363-2 du même code se voit retirer sa carte professionnelle de façon temporaire ou permanente.

Art. 13-1. - Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article 12.
« Le préfet délivre une attestation de stagiaire. »

Article 11. - Le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée est abrogé à l'exception de son article 10.

Article 12. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 13. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de Arrêté du 4 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2004 portant création d'une unité capitalisable complémentaire « direction d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs » des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 227-14 ;

VU LE DECRET N° 2001-792 DU 31 AOUT 2001

Portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

VU L'ARRETE DU 18 AVRIL 2002

Portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

VU L'ARRETE DU 24 FEVRIER 2003

Portant création de la spécialité « loisirs tous publics » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

VU L'ARRETE DU 21 MARS 2003

Modifié fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs ;

VU L'ARRETE DU 23 JUILLET 2004

Portant création d'une unité capitalisable complémentaire « direction d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs » des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 décembre 2006 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,


ARRETES

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est créé une unité capitalisable complémentaire "direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs associée à toute spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. »

Article 2. - A l'article 4 et aux annexes 1 et 2 du même arrêté, les mots : « centres de vacances ou centres de loisirs » sont remplacés par les mots : « séjours de vacances ou accueils de loisirs ».

Article 3. - Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AUTRES DECRETS

DECRET N° 2004-893 DU27 AOÛT 2004

Pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation

DECRET N° 2001-792 DU 31 AOÛT 2001

Portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

ARRETE DU 18 AVRIL 2002

Portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport Instruction N° 02-170 du 11 octobre 2002 relative aux modalités de mise en oeuvre du BPJEPS

Instruction N° 03 - 111 JS du 4 juillet 2003 relative à la constitution des jurys de diplôme Courrier DEF2, n°706 du 24/07/2003 (DPA2) : Titre de séjour pour les candidats de nationalité étrangère

Instruction N° 03-142 JS du 26 Août 2003 relative au modèle d'arrêté de composition des jurys du BP

Instruction N° 04-009 JS du 21 janvier 2004 : Établissement des diplômes portant attribution du BPJEPS ainsi que des attestations d'unité capitalisable complémentaire et du certificat de spécialisation. Établissement des arrêtés d'attribution de diplômes et d'attestations du BPJEPS. Gestion du livret de formation du BPJEPS

Instruction N° 04-181 JS du 17 novembre 2004 relative à la mise en place du décret N°2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation

Instruction N° 04-195 JS du 3 décembre 2004 relative au BPJEPS : spécialités créées de façon commune par la ministère chargé de la jeunesse et des sports et le ministère chargé de l'agriculture. Procédures d'habilitation des organismes de formation, de désignation des jurys de certification

Instruction N°05-171 JS du 9 août 2005 relative à la mise en oeuvre de la formation et de la certification des UC complémentaires ainsi que des CS du BPJEPS

Equivalences - dispenses - passerelles

ARRETE DU 6 MAI 2004

Portant équivalence entre le BEES, le BEATEP et le BPJEPS

ARRETE DU 9 AOÛT 2004

Fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports

ARRETE DU 4 JANVIER 2007

Portant équivalence entre le BPJEPS et la partie commune du BEES du 1er degré

ARRETE DU 26 MARS 2007

Portant équivalence entre le BEATEP et le BPJEPS

ARRETE DU 2 MAI 2006

Portant l'équivalence partielle entre le baccalauréat professionnel "service de proximité et vie locale" délivré par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le minsitère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

ARRETE DU 16 JANVIER 2006

Fixant les passerelles entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités équestres et Annexes

ARRETE DU 9 AOÛT 2004

Fixant les passerelles entre le brevet d'études professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres », le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités équestres »

Instruction N°05-80 JS du 5 avril 2005

Relatif à l'obtention de droit des 10 UC du BPJEPS aux titulaires de certains BEES et BEATEP

Conditions d'exercice

ARRETE DU 16 DECEMBRE 2004

Portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, l'animation et l'encadrement des APS ou à l'entraînement de ses pratiquants conformément à l'article L. 363-1 du code de l'éducation et son annexe modifiée par arrêté du 23 mai 2006. Ces modifications correspondent à la prise en compte de l'arrêté du 23/06/06 paru au JO du 1e/07/2006.

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

LOI DE MODERNISATION SOCIALE N° 2002-73 DU 17 JANVIER 2002 : ARTICLES 133 ET SUIVANTS

DECRET N° 2002-615 DU 26 AVRIL 2002

Pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle (rectificatif)

DECRET N° 2002-616 DU 26 AVRIL 2002

Pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles

DECRET N° 2002-795 DU 3 MAI 2002

Relatif au congé pour validation des acquis de l'expérience Voir document : Instruction N° 02-183 du 6 Novembre 2002 relative à la VAE Instruction N°05-127 JS du 30 mai 2005 Instruction N°05-168 JS du 8 août 2005
Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience

Apprentissage

DECRET N° 2005-1392 DU 8 NOVEMBRE 2005

Relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail Instruction N° 05-227 JS du 28 novembre 2005 relative aux compétencences des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs dans le domaine de l'apprentissage

DECRET N° 2006-1021 DU 11 AOÛT 2006

Relatif à l'inspection de l'apprentissage dans le secteur de la jeunesse et des sports et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat). (paru au J.O. du 17 août 2006)

ARRETE DU 11 AOUT 2006 MODIFIANT L'ARRETE DU 13 JUILLET 1989

Modifié fixant les modalités de rémunération des experts assistant les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés. (paru au J.O. du 17 août 2006)

 

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Article de loi - BPJEPS

 

 

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