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Les diplômés BEESAN et MNS

Le BEESAN ainsi que le MNS

Ces diplômes permettent d'enseigner la natation, ainsi que la surveillance des baignades dans tout lieu de baignade ou établissements de natation. Les titulaires de ces diplômes doivent se soumettent à un stage de recyclage (le CAEPMNS) tous les cinq ans, et sont tenus de posséder l'attestation de formation à l'utilisation du Défibrillateur-Semi-automatique (DSA), qui impose un recyclage annuel.

Les employeurs

Centres de vacances, et, de loisirs, collectivités territoriales, État, particuliers, associations, surveillances :
- Baignades en centres de vacances.
- Baignades aménagées ouvertes au public d'accès gratuit.
- Piscines louées ou concédées par des organismes en dehors des heures d'ouverture aux publics.
- Tout établissement ouvert au public à titre onéreux.

Enseignement

Des activités de la natation d'entraînement: selon le degré de qualification obtenu lors de l'examen BEESAN (Waters polo, natation synchro ou sportive)

Les conditions d'exercice de la profession

L'éducateur sportif peut exercer sa profession comme salarié ou comme travailleur indépendant.

Des litiges peuvent survenir lorsqu'une association qui donne de l'argent à une personne en contrepartie d'un travail, déclare que cette personne est en fait un travailleur indépendant pour ne pas avoir à payer ses charges sociales. Dans ce cas la décision s'argumentera autour du lien de subordi­nation, de dépendance ou non qui peut exister entre l'une et l'autre des parties. Il n'y aura aucun lien de subordinations si la gestion de l'éducateur est totalement indépendante de l'association (encaissement direct des coûts d'enseignement payés par les élèves, matériel apporté par l'éducateur, location des installations, liberté d'horaire et d'enseignement..., etc.).

Dans le cas contraire, il y aura bel et bien lien de subordination ce qui obligera l'association à considérer l'éducateur comme un salarié et à payer ses charges sociales.

L'éducateur salarié

Le statut de travailleur salarié suppose donc un lien de subordination avec l'em­ployeur qui le rémunère (association sportive, collectivité territoriale, entreprise...).

L'employeur est tenu d'assurer la protection sociale de son employé (URSSAF, ASSEDIC, caisse de retraite et diverses taxes) (chap. 8). Ces charges patronales atteignent près de 45 % du salaire brut, mais des exonérations diverses peuvent intervenir au cas par cas (voir Gestion d'une association).

Le salarié participe au paiement de ses charges sociales (sécurité sociale, alloca­tions familiales, retraite), jusqu'à 20 % environ de son salaire brut, ce qui lui reste étant son salaire net.

Le lien de subordination doit se traduire par un contrat de travail qui peut être de plusieurs types :

• Contrat à durée indéterminée (CDI) qui sont les contrats les plus fréquents du droit commun du travail un CDI n'est pas forcément formulé par écrit mais toute situation de travail constatée et non validée par un contrat écrit est auto­matiquement un CDI.

• Contrat à durée déterminée (CDD) qui pour être établi, doit satisfaire l'une des trois règles suivantes :

- être dans le cadre d'un remplacement, il ne peut avoir un caractère durable, et la durée doit être inscrite dans le contrat.

- être justifié par un surcroît exceptionnel de travail, durant un an maximum.

- saisonnier ou commandé par les usages (estival ou hivernal).

- un CDD doit être obligatoirement écrit.

• Contrat intermittent pour un travail pour lequel on admet des ruptures de rythme de l'activité au cours de l'année (les enseignants par exemple). Dans le secteur privé des éducateurs sportifs titulaires du BEES 1er ou 2 ème degré peuvent être employés dans les secteurs suivants:

• Les associations sportives.

• Les sociétés sportives, soit d'économie mixte locale, soit à objet sportif.

• Les entreprises qui dans le cadre des activités du Comité d'entreprise, préfèrent toutefois recruter ses animateurs parmi leurs employés.

• Les établissements d'enseignement et de formation continue, plus ou moins privés qui dans leurs programmes de formation spécifique ou générale seul tenus d'enseigner l'éducation physique et sportive.

• Les entreprises de tourisme et de loisirs qui proposent à leurs clients une activité sportive dans le cadre de leurs vacances ou de leurs loisirs.

Les éducateurs sportifs peuvent également créer leur propre salle privée, leur propre entreprise qui fonctionne comme toute entreprise classique.

Ils peuvent adjoindre à cette entreprise une association loi 1901 afin de participer éventuelle ment aux activités fédérales.

 

La réglementation de l'enseignement sportif

Introduction :

Historique de l'intervention de I' Etat la formation des cadres est un souci permanent des fédérations. Bien avant l'intervention de l'État dans ce domaine, chaque fédération avait établi ses propres brevets d'enseignement qui se situaient sensiblement à trois niveaux différents de pratique.

• Un premier niveau de familiarisation demandé à des animateurs s'adressant à des débutants, ainsi qua des écoles de sport.

• Un deuxième niveau décerné à des moniteurs capables de prendre en charge l'initiation des jeunes dans un club.

• Un troisième niveau obtenu par des entraîneurs, des professeurs capables de perfectionner les pratiquants vers le plus haut niveau.

Ces trois degrés d'enseignement étaient la règle pratiquement générale avant que l'Etat n'intervienne pour répondre principalement au problème de la sécurité et de la rémunération dans l'enseignement.

Il est significatif en effet de noter que c'est dans l'enseignement de l'alpinisme et du ski (1948) puis de la natation (MNS 1951) que les premiers brevets d'État apparaissent...

D'autres suivront pour aboutir à la loi du 6 août 1963 qui généralise à toutes les disciplines l'obligation de posséder un brevet d'État d'éducateur physique ou sportif pour enseigner une discipline et ce contre rémunération.

Actuellement, une distinction s'établit entre les brevets fédéraux à caractère bénévole et les brevets d'Etat qui permettent nui rémunération.

LA LOI DU 16 JUILLET 1984 (art. 45)

Stipule que les fédérations agréées sont chargées d'assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles. Il existe ainsi des brevets fédéraux, différents selon les fédérations mais généralement. Deux niveaux, chargés de sanctionner la qualité de l'enseignement à titre bénévole sous le contrôle exclusif des fédérations agréées qui fixent pour chacune le contenu, les modalités de passation et les jurys de ces examens.

L'Etat n'intervient donc pas dans le contrôle de ces examens mais peut éventuellement apporter une aide en fournissant des locaux (CREPS), en apportant une aide financière (aide La formation du FNDS ou conventions) et en personnel (CTR et CTD).

L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1984 DEVENU ARTICLE L.363-1 DU CODE DE L'EDUCATION  EST AINSI REDIGE  Art. 43.

Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rému­nération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'État et attestant de ses compé­tences en matière de protection des pratiquants et des tiers »... « La certification de cette qualification est opérée sous l'autorité du ministre chargé des sports »... « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent para­graphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.

Art. 43-2. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiées pour les exercer dans l'un de ces états.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.

Ce décret précis notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonnée, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'envi­ronnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. »

Nous retiendrons donc que pour enseigner une activité physique contre rémuné­ration, il faut posséder un diplôme qui atteste d'une qualification en matière de protection des pratiquants et des tiers et que cette qualification est reconnue par l'État (Ministère de la Jeunesse et des Sports notamment).

La certification de cette qualification se fait actuellement de plusieurs manières:

• A l'issue d'un examen (le BEES par exemple qui comprend une partie commune et une partie spécifique à sa discipline).

• A l'issue d'une formation modulaire (passer successivement plusieurs modules ou unité de valeur) ou en contrôle continue des connaissances (obtenir la moyenne en globalisant tous les contrôles successifs).

• Par comité de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour les personnes qui justi­fient de plus de 2 400 heures d'enseignement ou d'animation rémunérées ou bénévoles en rapport avec le diplôme recherché, Il s'agira de fournir un dossier à la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports qui sera étudié par le jury.

Cadre institutionnel de la pratique sportive

• DEUST Managers (les sportifs).

• DEUST métiers de la forme.

• Licence professionnelle Activités Sportives ANNEXE B Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'Agriculture.

• Néant pour l'instant ANNEXE C Diplômes et titres délivrés par le ministère chargés des Sports:

• BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, d'Éducation Populaire et des Sports) spécialité activités équestres, spécialité activités nautiques, spécialité activités pugilistiques, spécialité activités golf, spécialité sports automobiles, spécialité activités physiques pour tous etc. Les annexes de cet arrêté seront renouvelées régulièrement pour intégrer les nouveaux diplômes qui se créeront.

Pour le Ministère chargé des sports, d'autre diplômes de niveau 111 et H devraient être créés d'ici la fin de l'année 2005 A côte des diplômes figurant actuellement dans cet arrêté, les premiers certificats de qualification visés par le décret du 27 août 2004 et délivrés par les professionnels (représentants employeurs et salariés) seront inscrits dans cet arrêté lors de ses à cours périodiques, ainsi que, le cas échéant, les titres à finalité professionnelle.

 

Conditions requises pour l'exercice de la profession d'éducateur sportif

Un établissement d'éducation physique et sportive (association sportive ou entre [commerciale), l'exploitant de cet établissement (président ou gérant) les éducateur sportifs qui exercent leur activité, doivent se déclarer à la Direction Départemental de la jeunesse et des Sports (art. 47 loi de 1984).

L'éducateur sportif obtiendra ainsi la déclaration, une carte professionnelle.

Cette déclaration a pour objet de réglementer l'enseignement du sport et de satisfaire ainsi à des conditions d'hygiène et de sécurité du lieu d'enseignement. « Les établissement dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent impérativement pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiènes sécurité définies par voie réglementaire » (art. 47).

Il s'agit notamment de normes en matière de douche, de sanitaire, d'issue de secours, de hauteurs sous plafond etc. qui seront appréciés par la commission d'hygiène et de sécurité (se renseigner auprès de la mairie. L'éducateur sportif et l'exploitant doivent fournir un casier judiciaire (bulletin n° 3).

« Nul ne peut exploiter ici soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne.

« L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat. L'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées » (art. 37 loi 1984).

L'exploitant devra donc présenter une attestation d'assurance.

- De diplôme l'enseignant devra fournir un diplôme pour faire valoir sa qualifi­cation mentionnée (art. 43, plus haut) De santé et d'aptitude physique :

-L'enseignant doit être en mesure de présenter à l'autorité administrative un certificat médical (de moins d'un an d'aptitude à la pratique et à l'enseignement, à l'encadrement ou à l'animation des activités physiques et sportives.

- D'affichage en tout lieu de l'établissement visible et accessible à tous de ses conditions (diplômes, garanties d'hygiène et de sécurité, contrat d'assurance), ainsi qu'un tableau d'organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Enfin, il est obli­gatoire d'avoir une trousse de secours pour les premiers soins en cas d'accident ainsi qu'un moyen de communication permettant l'intervention rapide des secours.

Des contrôles peuvent être exercés dans les établissements pour vérifier la bonne application de ces dispositions.

« Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités à cet effet par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur application.

Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, démanteler la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public, et, s'ils ne sont pas interdits au public, qu'entre 8 heures et 20 heures.

Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche d'infractions.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procu­reur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé. Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés par les agents mentionnés au présent article sera puni de 7 500 € d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

La fermeture de l'établissement peut être décidée (art. 48). « L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la ferme­ture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.

L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants » (voir Loi antidopage du 23 mars 1999).

L'interdiction d'exercer peut être prononcée à l'encontre de l'éducateur sportif (art. 48).

Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour sa sécurité et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, temporaire ou définitive, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43-1 de prendre les titres correspondants.

Le ministre chargé des sports peut, dans mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 1.1 et 43-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées.

Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice.

Des sanctions sont prévues par la loi de 1984 (art. 49).

Quiconque exerce une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation lié au activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47, ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article-48 puni d'une amende de 7 500 € et de six mois d'emprisonnement.

Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sus-procédé à la déclaration requise en application de l'article 47 ou néant moins activité en violation de l'article 48.

Seront punies des mêmes peines les personnes qui, en violation de la loi ou qui exercent leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait au test auxquels l'autorité administrative les a soumis.

Les lieux d'exercice de la profession

- Le secteur public

- L'État

Pour enseigner l'éducation physique et sportive, l'État recrute ses agents répartis dans les divers ministères

Les professeurs d'EPS actuellement formés dans les facultés de sport (unités de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et spor­tives) qui après quatre ans d'étude obtiennent le CAPEPS (certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive) enseignent dans les collèges, lycées et universités. Les professeurs d'école, aidés par les conseillers pédagogiques professeurs d'EPS, enseignent l'EPS à l'école primaire.

- Ministère de la Jeunesse et des Sports

Les conseillers d'animation sportifs (CAS) ou les conseillers techniques sportifs (CTS) titulaires d'un BEES 2e degré sont recrutés actuellement par concours en tant que professeur de sport.

Des professeurs d'EPS peuvent également être détachés et des BEES 2e degré peuvent être recrutés sur des contrats à durée déterminée.

- Le ministère de la Défense

Recrute ses moniteurs parmi ses sous-officiers ou officiers titulaires de diplômes spécifiques.

- Les autres ministères (agriculture, DOM-TOM, étranger, etc.)

Font appel aux agents des ministères déjà cités qui se retrouvent en position de détachement.

- Les éducateurs sportifs titulaires de BEES

Les premiers degrés peuvent intervenir à l'école primaire avec l'accord de l'inspecteur d'académie et sous la responsabi­lité de l'instituteur pour apporter une technicité particulière à l'enseignement;

Dans les universités qui font largement appel à du personnel vacataire pour aider le personnel titulaire.

- Les collectivités territoriales

Conseils généraux et régionaux sont peu à peu amenés à recruter leur propre personnel pour mettre en place leur service des sports et de l'animation.

Les muni­cipalités recrutent également des agents titulaires de titre de professeur ou de brevet d'État pour assurer des fonctions de coordination, de conception, de direc­t.

 

L'ARTICLE 1 DE LA LOI N°51-662 DU 24 MAI 1951

S'applique : "toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat".

LE DECRET N°77-1177 du 20 OCTOBRE 1977

Stipule dans son article 4 que ces "personnels portent le titre de Maître Nageur Sauveteur".

Il s'agit donc des titulaires du MNS ou du BEESAN. Ce même décret renvoie à l'arrêté du 26 juin 1991 qui précise que "ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires du BNSSA".

De plus, ce texte mentionne également qu'exceptionnellement le Préfet peut autoriser par arrêté les titulaires du BNSSA à surveiller en autonomie en piscine pour une période qui ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 4 mois.

Enfin s'ajoute à cette réglementation l'arrêté du 16 juin 1998 qui indique qu'un plan d'organisation de la surveillance et des secours est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant.

Cas d'une baignade d'accès gratuit, le plus souvent représenté par la baignade surveillée en mer (plage) ou plan d'eau intérieur

Le décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 article 2 et l'arrêté du 26 juin 1991 article 1 réglementent la surveillance de ces lieux.

Les Maîtres Nageurs Sauveteurs (MNS ou BEESAN) ainsi que les Sauveteurs Aquatiques (BNSSA) peuvent assurer la surveillance. Il est utile de noter qu'ici le titulaire du BNSSA n'est plus un assistant du MNS, il est autonome.

Cas d'une baignade en centre de vacances et de loisir

Dans le cadre de la sécurité dans les centres de Vacances et de Loisirs, l'organisation des baignades (en dehors des piscines et baignades aménagées et surveillées), placées sous l'autorité du responsable du centre, prévoit que la surveillance est assurée par une personne titulaire d'un diplôme reconnu pour l'exercice de ses fonctions par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré. 

Résumé : Ce texte vise à définir les conditions pratiques de mise en œuvre de l'enseignement de la natation pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées. Mots clés : Natation, encadrement, surveillance. Textes de référence :

ARTICLE L.312-3 ET 363-1 DU CODE DE L'EDUCATION

Loi n° 51-662 du 24 mai 1951

Portant sur la sécurité dans les établissements de natation

DECRET N° 77-1177 DU 20 OCTOBRE 1977

Modifié par le décret n°91-365 du 15 avril 1991

Relatif à l'enseignement de la natation,

CIRCULAIRE N° 92-196 DU 3 JUILLET 1992

Relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires, note de service n°94-116 du 9 mars 1994.

Relative à la sécurité des élèves ; pratique des activités physiques scolaires.

CIRCULAIRE N°99-136 DU 21 SEPTEMBRE 1999

Relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

ARRETE DU 25 JANVIER 2002

Relatif aux programmes de l'école primaire.

Textes abrogés :

CIRCULAIRES N° 65-154 DU 15 OCTOBRE 1965, 65-154 BIS DU 18 OCTOBRE 1965

Relatives à l'enseignement de la natation scolaire et n° 87-124 du 27 avril 1987

Modifiée par celle n° 88-027 du 27 janvier 1988

Relative à l'enseignement de la natation à l'école primaire, Intervenants extérieurs « Mise en œuvre de la responsabilité des enseignants et intervenants extérieurs ».

DU CIRCULAIRE N° 92-196 DU 3 JUILLET 1992

Relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires, le NB 1 du tableau 3 fixant les taux d'encadrement Renforcés pour certaines activités d'enseignement d'éducation physique et sportive pratiquées pendant les sorties régulières, occasionnelles avec ou sans nuitées

DE LA CIRCULAIRE N° 99-139 DU 21 SEPTEMBRE 1999.

Les activités aquatiques et la natation sont partie intégrante de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école, au collège et au lycée. À l'école maternelle et à l'école élémentaire, depuis plusieurs décennies, la pratique des activités en milieu aquatique a pris une place importante dans cet enseignement. L'expérience de toutes ces années, les recherches et les travaux pédagogiques conduits dans ce domaine, les évaluations.

- 2- réalisées à différentes occasions ont mis en évidence l'augmentation du nombre d'élèves ayant accès à cet enseignement, sans toutefois avoir réussi à le généraliser.

Par ailleurs, la publication, en janvier 2002, des programmes de l'école primaire introduit des données nouvelles qui nécessitent une réactualisation de la réglementation existante.

Il en va de même dans le second degré où la diversité des activités aquatiques prévues par les programmes des collèges et des lycées rend nécessaire le rappel et l'actualisation des exigences concernant les conditions matérielles d'enseignement, l'encadrement pédagogique, compte tenu du niveau d'autonomie acquis par les élèves à ces différents niveaux de scolarité.

IL convient également de favoriser la continuité des apprentissages qui, de l'école primaire au collège puis au lycée, visent à assurer la construction, par tous les élèves, des compétences indispensables à la maîtrise de leur sécurité.

C'est notamment le cas de la natation pratiquée dans le cadre de l'éducation physique et sportive et de l'association sportive.

Rappel des objectifs , compétences attendues et des conditions de mise en oeuvre

Les diverses enquêtes réalisées récemment montrent que la natation est une des activités les plus pratiquées dans le premier et dans le second degré.

Cette importance est liée à son caractère utilitaire qui fait du « savoir nager » un élément essentiel de la sécurité des personnes.

Elle tient également à la diversité des pratiques culturelles en milieu aquatique et au développement des activités nautiques de pleine nature.

C'est ainsi que les objectifs visés en fin de scolarité obligatoire se traduisent par des exigences de maîtrise qui vont au delà de la simple sécurité en milieu aquatique.

Leur atteinte nécessite une cohérence des actions pédagogiques et une continuité des apprentissages. Il convient donc d'utiliser toutes les occasions favorisant la concertation entre les équipes pédagogiques du premier et du second degré. Dans le même ordre d'idée on ne peut qu'encourager la réalisation d'outils favorisant cette continuité de l'école au collège et particulièrement le suivi des compétences acquises.

A - Les objectifs et compétences attendues

1 - À l'école, les activités aquatiques et la natation contribuent à l'éducation globale de l'enfant et visent à lui faire acquérir des compétences spécifiques, définies par les nouveaux programmes, qui seront ensuite approfondies au collège. Le choix de cette activité, comme des autres, relève de la responsabilité de l'équipe pédagogique de l'école.

L'importance de la sécurité que procure la maîtrise du mouvement dans le milieu aquatique doit cependant conduire les équipes à privilégier ce choix aussi souvent que le milieu environnant le permet, sans que la natation puisse être considérée comme le seul moyen d'éducation physique et sportive.

C'est ainsi qu'elle trouve sa place dans un projet d'ensemble qui concerne les cycles 2 et 3 de l'école primaire, sans exclure, lorsque les conditions s'y prêtent, l'école maternelle et plus spécialement la grande section. Les enseignements seront organisés, comme prévu par les programmes, en modules et, en find'école élémentaire, les élèves devront avoir acquis les savoir-faire correspondant aux compétences attendues, définies par les programmes, consistant à parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et sans appui.

Pour atteindre ces compétences, il convient de prévoir, aux cycles 2 et 3, vingt -quatre à trente (24 à 30) séances, en deux ou trois modules, auxquelles peut s'ajouter, lorsque les conditions le permettent, un module supplémentaire de 12 séances au cycle 3 pour conforter les apprentissages.

- 3-

Toutefois, lorsque les conditions locales permettent d'aller au-delà, on visera pour les élèves ayant atteint ces compétences du cycle 3, le niveau d'autonomie caractérisant le « savoir-nager » tel qu'il est défini dans les programmes d'enseignement du collège.

Plusieurs tests existent pour caractériser ce niveau de compétence. A titre d'exemple, on peut citer l'enchaînement suivant : un plongeon suivi d'un parcours de 50 m de nage, en grande profondeur, sans reprise d'appui, déplacements effectués alternativement en position dorsale et ventrale (10 mètres au moins devront être parcourus dans chaque position) suivi d'un maintien sur place de 10 secondes et de la recherche d'un objet immergé à 2 m de profondeur environ.

2 - Au collège et au lycée

Dans le prolongement des apprentissages de l'école, l'enseignement de la natation au collège et au lycée a pour but de faire acquérir des compétences spécifiques aux activités en milieu aquatique au travers des différentes formes de pratique, telles que les nages sportives, la natation synchronisée, le water-polo, mais aussi les activités de sauvetage. Pour garantir le développement de cette diversité de compétences, le niveau caractérisant le « savoir-nager » devra être maîtrisé, au plus tard, à la fin de la sixième.

Selon les lieux, l'hétérogénéité des élèves entrant au collège est plus ou moins importante. Certains ont atteint le niveau d'autonomie défini par les programmes de l'école primaire en étant capables de parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et sans appui.

D'autres n'ont pu bénéficier d'un nombre suffisant de séances et n'ont pas atteint ce premier niveau. Pour ces élèves non nageurs, il y a lieu de procéder à des actions de soutien et donc de prévoir une organisation, spécifique et limitée dans le temps, leur permettant d'acquérir ce premier niveau d'autonomie.

Les programmes de collège indiquant que tous les groupes d'activités doivent être abordés de la 6ème à la 3ème pour un temps d'activité correspondant à 20 heures de pratique effective, il convient de prévoir, pour la scolarité au collège, deux cycles de 12 à 15 séances.

 

B - la mise en œuvre de l'enseignement de la natation.  

La fréquence et la durée des séances sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des apprentissages.

Dans le cadre d'un module ou d'un cycle d'apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil au-dessous duquel on ne peut descendre, chaque séance devant correspondre à une durée optimale, à l'école, d'environ 30 à 35 minutes de pratique effective dans l'eau, et de 45 minutes à une heure au collège et au lycée. Compte tenu de ces paramètres, une planification rigoureuse est nécessaire afin que les équipements locaux profitent au maximum d'élèves dans les meilleures conditions.

C'est par la concertation de tous les acteurs amenés à collaborer que passe cette régulation locale. Il est souhaitable que cette concertation ait lieu en présence du gestionnaire de la piscine qui établit le planning de fréquentation de l'ensemble des utilisateurs.

L'ENCADREMENT ET LA QUALIFICATION DES PERSONNELS

A - Qualification de l'encadrement :

Rappel du cadre général :

Les qualifications des personnes qui sont amenées à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive sont définies au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation (Loi n° 2003-339 du14 avril 2003 art. 4 VII Journal Officiel du 15 avril 2003 et Loi n° 2003-708 du 1er août 2003 - 4- art. 6 Journal Officiel du 2 août 2003).

Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État dans l'exercice de leurs missions. I -

Dans le premier degré, l'encadrement est assuré par l'enseignant de la classe ou, à défaut l'enseignant qui, dans le cadre de l'organisation du service, assure l'encadrement des séances de natation. Il participe effectivement à l'enseignement, notamment en prenant en charge un groupe de travail. L'encadrement est également assuré par des professionnels qualifiés au regard de l'article L. 363-1 du Code de l'éducation, chargés de l'enseignement des activités physiques et sportives, ainsi que par des intervenants bénévoles qui contribuent efficacement, par leur aide, à la mise en œuvre de cet enseignement.

Les professionnels, soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sont des éducateurs sportifs qualifiés, titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d'État de maître nageur sauveteur ou brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation) ou des fonctionnaires territoriaux des activités physiques et sportives qui, dans le cadre de leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour encadrer les activités physiques des enfants et des adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ou opérateurs territoriaux des APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emploi).

Les bénévoles, lorsqu'ils participent aux activités physiques et sportives en prenant la responsabilité d'un groupe d'élèves, interviennent également dans le cadre d'un agrément délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Pour apprécier leur compétence, qui sera prise en compte dans la procédure d'agrément, l'Inspecteur d'académie pourra utilement s'inspirer du référentiel transmis le 27 février 1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/98-007.

A l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peuvent être associés à l'organisation des séances de natation uniquement pour les activités d'accompagnement (transport, vestiaire, toilette et douche).

Ils ne sont pas soumis à l'agrément préalable de l'Inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Cependant, la participation de l'ATSEM à cette activité doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire.

II - Dans le second degré et, comme pour les autres activités d'éducation physique et sportive, l'encadrement de la natation et des activités aquatiques est assuré par l'enseignant d'E.P.S., responsable de la classe ou du groupe. B - Taux d'encadrement

1 - A l'école Avec la qualification des personnels, le taux d'encadrement conditionne la qualité de l'enseignement et la sécurité des élèves.

Ce taux est à prévoir sur les bases suivantes :

- en maternelle, l'enseignant et 2 adultes agréés, qualifiés ou bénévoles pour une classe.

- en élémentaire, l'enseignant et 1 adulte agréé, qualifié ou bénévole pour une classe.

- dans les classes multi cours qui comprennent des élèves de grande section, il y aura lieu d'appliquer le taux d'encadrement prévu pour l'école maternelle.

Toutefois, dans le cas où l'effectif total de la classe est inférieur à 20 élèves, l'encadrement sera alors limité à l'enseignant et un adulte agréé, qualifié ou bénévole.

- pour les classes à faibles effectifs, définis le plus souvent par le seuil de 12 élèves, le taux d'encadrement sera fixé localement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale après avis de ses conseillers techniques et pédagogiques.

Dans certains cas, des élèves issus de classes différentes peuvent être regroupés pour l'apprentissage de la natation. Par ailleurs, il est souhaitable de veiller à ce que l'encadrement ne soit pas trop important, notamment lorsqu'il inclut des non-professionnels.

En effet il peut conduire à une dilution de la responsabilité et entraîner des situations d'insécurité.

2 - Au collège et au lycée Il appartient à l'établissement, à partir des compétences vérifiées des élèves, d'organiser les groupes et d'adapter l'encadrement.

Trois situations peuvent se présenter et permettent de définir des mesures prévisionnelles.

Dans une classe hétérogène composée d'élèves ayant satisfait au test du « savoir-nager » et d'élèves n'ayant atteint que le niveau d'autonomie défini par les programmes de l'école primaire, il sera nécessaire de constituer, pour ces derniers, un groupe spécifique dont l'effectif ne doit pas dépasser 15 élèves et dont la responsabilité sera confiée à un professeur afin d'assurer à la fois la sécurité et la mise en place d'une différenciation pédagogique.

Lorsque le groupe classe est composé d'élèves ayant satisfait aux exigences du test du « savoir nager », l'effectif d'élèves confiés à un seul enseignant correspondra alors à celui de la classe ou du groupe tel qu'il est arrêté par le chef d'établissement, à condition que l'espace aquatique disponible soit au moins de 5 m² par élève présent dans l'eau (surface conseillée 7 m²).

Afin de conserver de bonnes conditions d'intervention pédagogique, il est cependant souhaitable que, dans ce cas, le nombre d'élèves constituant un groupe confié à un seul enseignant ne dépasse pas 30.

Enfin, il convient de prendre en compte le cas particulier des élèves n'ayant pas bénéficié d'un enseignement de la natation et n'ayant pas atteint le niveau d'autonomie défini par les programmes de l'école primaire.

Dans le cadre de l'organisation spécifique et limitée dans le temps devant permettre à ces élèves d'acquérir le niveau d'autonomie requis, le taux d'encadrement à respecter sera d'un enseignant pour 12 élèves.

Par ailleurs, le cas des élèves déclarés inaptes devra faire l'objet d'une attention particulière. Ces élèves font partie intégrante du groupe classe et sont sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant.

Il est souhaitable de créer les conditions de leur participation active au déroulement de la séance.

En cas d'impossibilité, pour des raisons matérielles ou de sécurité, il sera nécessaire de prévoir leur maintien dans l'enceinte de l'établissement.

La surveillance et la sécurité

La surveillance

Le cadre général de la surveillance des établissements de bains est défini par le plan d'organisation de sécurité et de secours (POSS) prévu par l'arrêté du 16 juin 1998.

Dans le cadre scolaire, dans le premier et dans le second degré, cette surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages telles que définis par le POSS.

Elle est assurée par du personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d'État de MNS, brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation) ou par un personnel territorial des APS, qui, dans le cadre de son statut, est qualifié pour surveiller les établissements de bains.

Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d'enseignement.

Dans le premier degré et jusqu'à 3 classes évoluant dans le même bassin, une personne chargée de la surveillance sera nécessaire au bord du bassin ; au-delà de 3 classes, deux personnes seront nécessaires, y compris en cas d'utilisation d'un système informatisé de surveillance.

Dans le second degré et compte tenu de la qualification des professeurs d'éducation physique et sportive en matière de sauvetage, cette tâche de surveillance des scolaires pourra être assurée par une seule personne, exclusivement affectée à cette tâche, quel que soit le nombre de classes présentes dans le bassin.

Ces dispositions sont également applicables aux séances d'entraînement effectuées dans le cadre de l'association sportive de l'établissement.

La sécurité est active et permanente

La sécurité ne tient pas uniquement aux conditions externes de surveillance. Si elles sont indispensables, celles-ci ne suffisent pas pour engager sous une forme active l'éducation à la sécurité. Aussi les enseignants veilleront à mettre en place des procédures de travail propres à limiter les risques et à en faire prendre conscience aux élèves, notamment à travers :

- les modalités de travail, associant le plus souvent deux élèves afin que chacun porte attention à son partenaire ;

- le balisage des espaces de travail de chaque groupe ;

- les entrées et les sorties ordonnées du bassin ;

- le déplacement sur les plages et dans les espaces de circulation.

Toutes les formes d'organisation doivent respecter la même exigence de sécurité avec une vigilance renforcée pour les modifications de tâche qui constituent un facteur potentiel d'accident.

C'est ainsi que des activités de réinvestissement, généralement organisées en fin de séance, nécessitent un niveau accru d'attention.

De plus, le comptage régulier des élèves ainsi que les signes éventuels de fatigue feront l'objet d'une attention toute particulière de la part de l'enseignant responsable du groupe.

Les conditions matérielles

Température et confort La sensation de confort thermique pour les participants aux activités d'enseignement est essentielle au bon déroulement des activités d'enseignement.

Elle sera systématiquement recherchée en agissant sur la température, l'humidité ambiante et la ventilation afin de prendre en compte les différentes situations et les différents publics. Pour les classes de l'école primaire, cette sensation correspond généralement à une température de l'eau de 27°C et à une température de l'air de 24 à 27°C.

Pour les piscines découvertes, la température de l'eau est généralement inférieure de quelques degrés à celle des bassins couverts. Elle ne sera en aucun cas inférieure à 25°C afin de respecter au mieux cette sensation de confort thermique.

Surface utile et fréquentation du bassin Pendant toute la durée des premiers apprentissages, l'occupation du bassin doit être calculée à raison d'au moins 4 m² de plan d'eau par élève présent dans l'eau (surface conseillée 5 m²). L'utilisation d'un matériel pédagogique adapté (tapis, cerceaux, cage par exemple), permettant notamment de diversifier les situations pédagogiques, sera recherchée afin d'améliorer l'efficacité des apprentissages.

Dès que le niveau d'autonomie correspondant au « savoir-nager » sera atteint par tous les élèves de la classe ou du groupe-classe, il sera nécessaire de prévoir une surface d'au moins 5 m² de plan d'eau par élève présent dans l'eau (surface conseillée 7 m²).

Compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs de l'enseignement, on veillera à éviter les séances organisées dans un bassin ouvert en même temps au public.

Dans le cas contraire, l'enseignant et le gestionnaire de l'établissement de bains s'attacheront à mettre en place une organisation des circulations et une séparation matérielle des espaces d'évolution propres à garantir la qualité des interventions et la sécurité des pratiquants. Il convient également d'éviter la présence dans le même bassin d'élèves de lycée et d'élèves du cycle1 de l'école primaire.

Les cas particuliers des bassins d'apprentissage et des piscines intégrées aux établissements scolaires du second degré.

Les établissements de bains sont des équipements culturels et sportifs largement répandus. Toutefois, toutes les collectivités territoriales, notamment en zones rurales, ne peuvent disposer d'équipements de natation importants compte tenu des coûts d'investissement et de gestion. Une réponse adaptée est alors fournie par les bassins d'apprentissage, structures spécifiques et isolées, d'une superficie inférieure ou égale à 100m² et d'une profondeur maximale de 1,30m.

Conçus pour pouvoir accueillir une classe entière, ces équipements se révèlent particulièrement sûrs pour des activités encadrées par des personnels qualifiés.

C'est pourquoi, dans le premier degré, tout en respectant les taux d'encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité et du niveau de pratique, la surveillance sera assurée, par les membres de l'encadrement pédagogique dans la mesure où l'un d'entre eux, au moins, aura satisfait aux tests de sauvetage prévus par l'un des trois diplômes suivants :

Le diplôme d'État de MNS, le brevet d'État d'éducateur sportif des activités de natation, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ou encore aux tests constituant les pré-requis du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.

Dans le second degré, l'enseignement et la surveillance sont assurés par le ou les enseignants d'E.P.S. habituel(s) de la classe. Il en va de même pour les piscines intégrées aux établissements du second degré où l'organisation pédagogique mise en place devra intégrer les dispositions relatives à la surveillance et à la sécurité des élèves.

Dans tous les cas, un au moins des membres permanents de l'équipe pédagogique d'EPS devra avoir été formé à l'utilisation du matériel de réanimation et de premiers secours, cette formation devant être actualisée régulièrement, chaque année ou lors de la mise à disposition des bassins de nouveaux matériels de réanimation et de premiers secours.

A cet effet, à l'initiative des autorités académiques, des contacts pourront être établis avec les services locaux de secours et d'incendie.

L'utilisation de plans d'eau ouverts En cas d'impossibilité d'activité d'enseignement de la natation en établissement de bains, il est possible d'utiliser des plans d'eau ouverts sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- le plan d'eau utilisé doit être régulièrement autorisé par les autorités compétentes, notamment par le Maire, dans la bande des 300 m en application de la loi Littoral (3 janvier 1986), qui lui confère un pouvoir de police spécial (article L 2213-23 du code général des collectivités territoriales) ;

- le plan d'eau doit également être soumis à un certain nombre d'obligations (délimitation, information des usagers, périodes de surveillance et obligation de sécurisation) ;

- la zone d'évolution des activités d'enseignement doit être nettement définie par des bouées de couleur permettant de la différencier du balisage, par des bouées jaunes, de la zone réservée uniquement à la baignade (ZRUB) .En matière de surveillance et de sécurité, les dispositions générales précisées ci-dessus (III-A) seront appliquées avec vigilance et devront, si l'équipe pédagogique le juge utile, être renforcées.

Enfin, les séances en eau libre devront être préalablement autorisées par l'Inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au vu d'un dossier permettant d'apprécier les dispositifs de sécurité mis en place.

Les responsabilités

Les enseignants

La mission de l'enseignant est de concilier organisation pédagogique et sécurité des élèves. L'enseignant a la responsabilité des élèves placés sous sa surveillance (article 1384 du code civil).

La présence des personnels de surveillance au cours de l'enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants.

Toute faute commise par un enseignant dans l'exercice de ses fonctions qui serait à l'origine d'un dommage causé ou subi par un élève peut susciter une action devant les tribunaux. S'agissant de l'action en réparation, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937), la responsabilité civile de l'État se substitue à celle de l'enseignant par la faute duquel les dommages ont été subis ou causés. L'État aura donc à en assurer l'indemnisation.

Sur le plan pénal, la responsabilité de l'enseignant, comme celle de tout citoyen, est personnelle.

Ainsi, en cas de faute constitutive d'une infraction, la responsabilité pénale de l'enseignant pourrait être recherchée.

Il convient de préciser à cet égard que la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser des délits non intentionnels est venue notamment modifier l'article 121-3 du code pénal en précisant que : "les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".

Il résulte de cette formulation que les faits pouvant être reprochés à un membre du personnel d'un établissement scolaire, qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non respect manifestement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou le règlement, c'est-à-dire par un décret ou un arrêté, soit dans l'exposition fautive d'un élève à un risque particulièrement grave et que l'agent n'aurait pas dû ignorer.

Les personnels non enseignants

La responsabilité du personnel non enseignant, intervenant pédagogique ou chargé de la surveillance, peut également être engagée si celui-ci commet une faute à l'origine d'un dommage causé ou subi par un élève.

La jurisprudence intervenue récemment en la matière a admis l'application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) à des personnes, autres que des membres de l'enseignement public, participant à des activités scolaires.

Il en résulte donc qu'au plan civil, la substitution de la responsabilité de l'État se fera au profit des personnels de surveillance, dans les mêmes conditions que pour les membres de l'enseignement public.

La responsabilité pénale du personnel de surveillance peut évidemment aussi être engagée s'il a commis une infraction à l'origine d'un accident grave subi ou causé par un élève.

La présente circulaire abroge et remplace, à compter de la rentrée scolaire 2004, les circulaires n°65-154 du 15 octobre 1965, 65-154 du 18 octobre 1965 et n°87-124 du 27 avril 1987 modifiée par la circulaire n°88-027 du 27 janvier 1988, le « 2. Intervenants extérieurs « du II

- Mise en œuvre de la responsabilité des enseignants et intervenants extérieurs » de la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que le NB 1 du tableau 3 fixant les taux d'encadrement renforcé pour certaines activités d'enseignement d'éducation physique et sportive pratiquées pendant les sorties régulières, occasionnelles avec ou sans nuitées de la circulaire n° 99-139 du 21 septembre 1999.

Signalisation d'un poste de secours

Généralités

Les installations mises à la disposition des nageurs sauveteurs par les municipalités doivent présenter au maximum

Les qualités d'un poste de secours. 

Elles doivent comporter, à cet effet au moins un local abrité pour accueillir les victimes, prodiguer les soins et procéder à des ranimations. Fléchage;

Des panneaux du type "flèche de Genève" doivent indiquer à l'avance aux visiteurs l'emplacement du poste de secours.

L'ARTICLE 1 DE LA LOI N° 51-662 du 24 MAI 1951

S'applique : "toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat".

LE DECRET N° 77-1177 DU 20 OCTOBRE 1977

Stipule dans son article 4 que ces "personnels portent le titre de Maître Nageur Sauveteur". Il s'agit donc des titulaires du MNS ou du BEESAN.

Ce même décret renvoie à l'arrêté du 26 juin 1991 qui précise que "ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires du BNSSA".

De plus, ce texte mentionne également qu'exceptionnellement le Préfet peut autoriser par arrêté les titulaires du BNSSA à surveiller en autonomie en piscine pour une période qui ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 4 mois.

Enfin s'ajoute à cette réglementation l'arrêté du 16 juin 1998 qui indique qu'un plan d'organisation de la surveillance et des secours est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant.

Vu L. n° 51-662 du 24-5-1951 ; L. n° 84-160 du 16-7-1984 mod. ; D. n° 72-490 du 15-6-1972 ; D. n° 77-1177 du 20-10-1977 ; A. 8-5-1974 mod. ; A. 26-5-1983 ; A. 30-9-1985 ; A. 18-2-1986 mod.

Conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités de la natation. NOR: MENK 8970111A Article premier.

La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation) [B.E.E.S.A.N.] peut être organisée selon les modalités définies ci-après.

Art. 2. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation) confère à son titulaire la qualification permettant d'enseigner la natation, d'entraîner à la compétition, d'animer et de surveiller la piscine les baignades ou les plans d'eau aménagés. Il confère, en outre, à son titulaire le titre de maître nageur sauveteur (M.N.S.T).

Art. 3. - Les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur susvisé s'appliquent aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation.

Art. 4. - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à un test de sélection ainsi qu'à l'examen sanctionnant le stage de préformation (soixante-dix heures). La formation a une durée minimale de 445 heures.

Elle comprend quatre unités de formation et un stage pédagogique en situation fractionné en trois séquences. Le candidat a le choix de l'ordre dans lequel 0 prépare ces différentes unités de formation.

La formation est sanctionnée par un examen final.

TITRE PREMIER: Test de sélection.

Art. 5. - Pour faire acte de candidature aux épreuves de sélection, les intéressés doivent adresser un dossier d'inscription au directeur départemental de la Jeunesse et des Sports ' du lieu de leur domicile, conforme à l'article 4 de l'arrêté du 18 février 1986, excepté l'extrait du casier judiciaire, et complété par :

Une photocopie du brevet national de secourisme et de sa mention ranimation Un certificat médical établi selon le modèle joint en annexe I.

Art. 6. - Le test de sélection est organisé sous forme d'une épreuve dont les modalités sont définies en annexe 2. Il comprend:
- un 200 mètres 4 nages éliminatoire ;
- une prestation éliminatoire de sauvetage.

TITRE Il : Préformation.

Art. 7. - Pour faire acte de candidature au stage de préformation, les intéressés doivent compléter leur dossier d'inscription par une attestation de réussite au test de sélection datant de moins d'un an et un extrait n° 3 de casier judiciaire.

Art. 8. - Ce stage de préformation, dont les modalités d'organisation et d'évaluation (examen de préformation) sont définies en annexe 3, à une durée minimale de soixante-dix heures.

Il doit permettre à l'équipe de formateurs d'apprécier les capacités physiques, le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et de l'orienter dans le choix de ses options.

L'examen de préformation comprend :
- une épreuve orale évaluant les capacités du candidat à l'animation (coefficient 1).
- une épreuve évaluant les capacités physiques et techniques du candidat (coefficient 1) : celle-ci est composée d'un écrit évaluant les capacités générales du candidat et d'un test pratique.

TITRE III: Unités de formation.

Art. 9. - Le candidat doit suivre les unités de formation suivantes, dont les contenus sont définis en annexe 4 du présent arrêté :

U.F.1.

Approfondissement et perfectionnement technique individuel soixante-dix heures minimum. U.F.2. Enseignement : cent heures minimum.

1. Enseignement de la natation (soixante-dix-sept heures).

2. Enseignement spécialisé choisi par le candidat (vingt-trois heures).

U.F.3.

Entraînement dans l'option choisie par le candidat: soixante-dix heures minimum.

U.F.4.

Connaissance du milieu professionnel: soixante-dix heures minimum.

1. Hygiène et technologie (vingt heures).

2. Environnement professionnel et animation (quinze heures).

3. Sécurité (trente-cinq heures).

TITRE IV: Stage pédagogique en situation.

Art. 10. - Le stage pédagogique en situation se déroule conjointement aux unités de formation (UF2, UF3, UF4).

Il comprend trois séquences réalisées dans un ou plusieurs centre(s) agréé (s) et sous le contrôle d'un conseiller de stage.

Séquence 1 (simultanément à l'UF2): cinquante heures minimum.

Séquence 2 (simultanément à l'UF3): cinquante heures minimum.

Séquence 3 (simultanément à l'UF4): trente-cinq heures minimum.

Cette dernière peut être prolongée pour les candidats ayant terminé l'unité de formation connaissance du milieu professionnel (UF4) et titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.) afin que ceux-ci puissent assurer, en tant que M.N.S. stagiaire saisonnier et en présence d'un M.N.S. titulaire, pendant la durée de validité du livret de formation, la surveillance des piscines, des baignades ou des plans d'eau aménagés.

Art. 11. - Le conseiller de stage doit être agréé et titulaire du BEESAN ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence.

TITRE V: Agréments.

Art. 12. - Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports agrée les structures de formation dans lesquelles se déroulent les séquences du stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation sur proposition d'une commission composée des personnes suivantes :

Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse, de Sports et des Loisirs, président Le président de la Fédération française de natation au son représentant ; Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant.

Le président de l'Organisation nationale professionnelle la plus représentative ou son représentant ; Un représentant des employeurs désigné par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports; Un ou plusieurs cadre(s) technique(s) qualifié(s) désigné(s) par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports.

TITRE VI: Examen final.

Art. 13. - Peuvent se présenter à l'examen final les candidats Ayant satisfait à la formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou ayant un titre admis en équivalence; Ayant effectué l'ensemble de la formation attesté par le livret de formation.

Art. 14. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves.

1) Epreuves techniques (Coefficient 4)

a) Epreuve pratique : elle comprend :
- deux prestations éliminatoires, en préalable à un test d'option: Un 800 mètres avec palmes, masque et tuba à réaliser dans un temps égal ou intérieur à 13 minutes ;
- un sauvetage avec pratique de ranimation dont les modalités sont définies en annexe 5.
- un test physique d'option (coefficient 3) dont les modalités sont définies en annexe 5 et qui s'effectue dans l'option du candidat correspondant à l'unité de formation entraînement

b) Epreuve orale (durée : trente minutes ; coefficient 1): cette épreuve orale s'effectue dans l'option choisie par le candidat et porte sur le contenu de l'unité de formation entraînement (UF3) en s'appuyant sur un dossier établi par le candidat, conformément à l'annexe 4. Ce dossier devra être déposé un mois avant la date de l'examen final auprès du service extérieur de la Jeunesse et des Sports chargé de l'organisation de celui-ci.

2) Epreuves pédagogiques (Coefficient 4)

a) Pédagogie pratique (durée: trente minutes; coefficient 2).

Présentation et conduite d'une séquence pédagogique correspondant à l'enseignement de la natation de l'UF2.

A la suite de cette séquence, le jury demande au candidat d'expliquer sa démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de sa prestation.

b) Entretien avec le jury

(Durée: trente minutes; coefficient 2). Cet entretien, conduit à partir des deux dossiers établis conformément à l'annexe 4, permet au jury d'évaluer l'aptitude du candidat à l'enseignement de la natation et à l'enseignement spécialisé qu'il a choisi.

Ces dossiers devront être déposés un mois avant la date de l'examen final, auprès du service extérieur de la Jeunesse et des Sports chargé de l'organisation de celui-ci.

C) Epreuves écrites

(Coefficient 2) Elles portent sur le contenu de l'unité de formation connaissance du milieu professionnel (UF4) [durée: deux heures) et comportent une question principale (coefficient 1,5) et une question complémentaire (coefficient 0,5).

Les candidats ayant obtenu 100 points minimum pour l'ensemble des épreuves sont proposés à l'admission. Toute note égale ou intérieure à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire après délibération du jury.

TITRE VII: Dispositions générales.

Art 15. - Les membres du jury du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés, à parité, par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports selon les modalités suivantes: Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, membre d'un corps de l'inspection, président du jury Un représentant de la Fédération française de natation proposé par son président.
Un technicien qualifié proposé par le directeur technique national de la Fédération française de natation ; Deux représentants de l'organisation nationale professionnelle la plus représentative proposés par leur président.
Un représentant des employeurs; un ou plusieurs techniciens(s) qualifié(s). Dont au moins un formateur ayant encadré un stage de préformation, soit professeurs(s) de sport. Soit titulaire(s) du B.E.E.S.A.N. ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence.

En outre, sera désigné par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports un technicien qualifié proposé par le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, dans le cas où un ou plusieurs candidats choisiraient l'option nage avec palmes dans l'unité de formation entraînement (U.F.3.).

Art 16. - Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.) remplissant les conditions pour exercer la surveillance et le sauvetage sont dispensés : de la prestation éliminatoire de sauvetage, au test de sélection des deux prestations éliminatoires en préalable au test d'option de l'épreuve pratique, à l'examen final.

Art 17. - Les titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur (M.N.S.) remplissant les conditions d'exercice de la profession sont dispensées du test de sélection et de la préformation Des UF1, UF2 et UF4 ; Des séquences 1 et 3 du stage pédagogique en situation De l'épreuve pratique, des épreuves pédagogiques et des épreuves écrites, lors de l'examen final.

Ils ne subissent que l'épreuve orale et sont proposés à l'admission s'ils obtiennent une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Art 18 (modifié par l'arrêté du 12 Juin 1991). - Les titulaires de diplômes d'Etat ou de diplômes délivrés par les fédérations agréées par le secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports peuvent, après avis de la commission consultative des activités de la natation, se voir accorder par le ministre chargé des Sports des allégements de formation correspondant à leurs qualifications.

Les candidats engagés dans une formation conduisant à l'obtention du B.E.E.S.A.N., mise en place en application de l'arrêté cadre du 13 août 1985, peuvent, sur présentation de leur livret de formation, être allégés :

Du test de sélection et du stage de préformation, s'ils ont subi avec succès les épreuves de sélection et le premier cycle de la formation en contrôle continu des connaissances d'une ou plusieurs unités de formation, s'ils ont suivi avec succès la (ou les) unité(s) de formation correspondant à celle(s) mentionnée(s) à l'article 9 du présent arrêté. (J.O. des 14 novembre 1989 et 6 août 1993 et B.O. Jeunesse et Sports n° 22 du 29 novembre 1989 et 9 du 23 septembre 1993.)

 

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