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Décrets, arrêtés, circulaires

Arrêté relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques. (Source journal officiel). Le ministre de l’intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales Vu le code des communes (partie Réglementaire). Notamment son article R. 354-6 Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991

Modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

VU LA LOI N° 96-369 du 3 MAI 1996

Relative aux services d’incendie et de secours;

VU LA LOI N° 96-370 DU 3 MAI 1996

Relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

VU LE DECRET N° 77-1177 DU 20 OCTOBRE1977

Modifié relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation.

VU LE DECRET N° 91-834 DU 30 AOUT 1991

Modifié relatif â la formation aux premiers secours.

VU LE DECRET N° 96-772 DU 4 SEPTEMBRE 1996

Portant création de l’Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

VU LE DECRET N° 96-1004 DU 22 NOVEMBRE 1996

Relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires.

VU LE DECRET N° 97-1225 DU 26 DECEMBRE 1997

Relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours.

VU L'ARRETE DU 23 JANVIER1979

Modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

VU L'ARRETE DU 5 SEPTEMBRE 1979

Modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

VU L'ARRETE DU 20 SEPTEMBRE 1989

Modifié relatif à la formation du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation)

VU L'ARRETE DU 26 JUIN1991

Relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.

VU L'ARRETE DU 8 JUILLET1992

Relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours.

VU L'ARRETE DU 20 DECEMBRE1996

Modifiant certaines dispositions relatives aux concours de sapeurs-pompiers professionnels.

LES ARRETES

Article 1. - Des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être engagés pour une durée de deux mois au moins, pour assurer, sous l’autorité du maire, auprès des services d’incendie et de secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, ainsi que celle des activités nautiques, conformément aux dispositions de l’article R. 3 54-6 du code des communes susvisé.

Article 2. - Les candidats à l’engagement mentionné à l’article 1er doivent être titulaires du certificat, de l’un des diplômes et de l’attestation, en cours de validité, suivants: a) Le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. b) Soit l’un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur, soit le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. c) L’attestation sanctionnant la formation prévue à l’article 4.

Article 3. - Les candidats doivent, avant la signature d’un engagement saisonnier, avoir suivi, avec succès, une Formation d’une durée de vingt heures dans les domaines suivants: - organisation des services départementaux d’incendie et de secours. - activités physiques et sportives.
-
généralités sur les incendies.
-
procédure d’alerte et de communication radiotéléphoniques.

Pour la surveillance de sites présentant des risques particuliers, les candidats doivent recevoir également un Entraînement adapté, sous la conduite et dans les conditions définies par le futur employeur. Le service départemental d’incendie et de secours ou l’organisme de formation agréé par le ministère de l’intérieur qui assure cette formation la définit dans les conditions prévues à l’annexe jointe au présent arrêté. Le coût de la formation est pris en charge soit par l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent, soit par le candidat.

Article 4. - La formation des candidats est sanctionnée par un contrôle comprenant - une épreuve écrite sous forme d’un questionnaire portant sur les domaines mentionnés à l’article 3 et sur la surveillance des baignades et des activités nautiques. - Une épreuve pratique de secourisme sous forme de mise en situation.

- Des épreuves sportives organisées et contrôlées dans les conditions fixées par l’arrêté du 20 décembre 1996 susvisé, à l’exception de l’épreuve de natation.

- Les candidats ayant satisfait aux épreuves ci-dessus reçoivent une attestation valable cinq ans. - Sont dispensés des épreuves ci-dessus les candidats qui ont suivi, avec succès, dans les trois dernières années, la formation de sapeur pompier auxiliaire ou la formation initiale de sapeur-pompier volontaire.

- En outre, sont dispensés de ces mêmes épreuves, pour l’année 1998 uniquement, les candidats ayant déjà assuré en 1997 les fonctions de sapeur-pompier volontaire affecté à la surveillance des baignades et des activités nautiques, sur présentat1on d’une attestation délivrée par leur dernier employeur.

Article 5. - Le jury du contrôle prévu à l’article 4 est présidé par le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant. Il comprend les membres suivants, dont l’un au moins est moniteur des premiers Secours. - un représentant désigné par le président de l’observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-Pompiers. - un sapeur-pompier officier.
-
un sapeur-pompier non officié.
-
un sapeur-pompier instructeur d’entraînement physique spécialisé.
-
un médecin de sapeurs-pompiers.
-
Le cas échéant, le président du jury peut faire appel à des correcteurs et à des examinateurs. Dans ce cas, ils assistent avec voix consultative aux délibérations du jury.
-
L’attestation mentionnée à l’article 4 est délivrée par le jury.

Article 6. - Les sapeurs-pompiers volontaires, affectés à la surveillance de sites présentant des risques particuliers, reçoivent de leur collectivité territoriale d’emploi et avant la prise de fonctions des instructions opérationnelles.

Article 7. - Pour l’exercice des missions définies à l’article 1er, les sapeurs-pompiers volontaires concernés perçoivent des vacations horaires dans les conditions fixées par le décret du 22 novembre 1996 susvisé en fonction du grade et de la position de service définie ci-après.

- l’activité d’équipier et d’adjoint au chef de poste est assimilée à une garde effectuée au service d’incendie et de secours. - l’activité de chef de poste est assimilée à une garde effectuée au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODTS) ou dans un centre de traitement de l’alerte (CTA).


Article 8. -
L’arrêté du 14 mai1991 relatif à la surveillance des baignades et des activités nautiques par les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers est abrogé.

Article 9. - Le directeur de la défense et de la sécurité civile, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. Le 6 avril 1998. Pour le ministre et par délégation Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, J. Dussourd. Arrête portant agrément d’organismes de formation des sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et de l’activité nautiques (source journal officiel).

VU LE CODE DES COMMUNES (PARTIE REGLEMENTAIRE), NOTAMMENT SON ARTICLE R. 354-6 VU LA LOI N° 91-1 SQ DU 31 DECEMBRE 1991

Modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident aucune ou de maladie contractée en service.

VU LA LOI N° 96-369 DU 3 MAI 1991

Relative aux services d’incendie et de secours.

VU LA LOI N° 96-369 DU 3 MAI 1996

Relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

VU LE DECRET N° 77-1177 DU 20 OCTOBRE 1991

Modifié relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation.

VU LE DECRET N° 91-834 DU 30 AOUT 1991

Modifié relatif à la formation aux premiers secours.

VU LE DECRET N° 96- 4 DU 22 NOVEMBRE 1996

Relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires.

VU LE DECRET N° Y-1225 DU 26 DECEMBRE 1996

Relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours.

VU L'ARRETE DU 23 JANVIER 1979

Modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique:

VU L'ARRETE DU 5 SEPTEMBRE 1979

Modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

VU L'ARRETE DU 20 SEPTEMBRE 1989

Modifié relatif à la formation du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation).

VU L'ARRETE DU 21 JUIN 1991

Relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.

VU L'ARRETE DU 5 JUILLET 1992

Relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours.

VU L'ARRETE DU 20 DECEMBRE 1996

Modifiant certaines dispositions relatives aux concours de sapeurs-pompiers professionnels.

VU L'ARRETE DU 6 AVRIL1998

Relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques.

Article 1. - Les associations dont les noms suivent sont agréées pour dispenser la formation des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) recrutes pour la surveillance des baignades et des activités nautiques prévues â l’article 3 de l’arrêté du 6 avril 1998 susvisé: La Fédération des secouristes français, la Croix blanche, La Société nationale de sauveteur en mer. L’agrément est conditionné à l’établissement d’une convention avec un service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Article 2. - Le directeur de la défense et de la sécurité civile, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l’exécution du présent arrêté. Qui sera publié au Journal officiel de la république française.

 
 

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