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DELIBERATION n° 2004-17 APF du 22 janvier 2004 portant création du brevet de surveillant aquatique en Polynésie française.

La commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française,

VU LA LOI ORGANIQUE N° 96-312 DU 12 AVRIL 1996
Modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU LE CODE DE L'AMENAGEMENT;

VU LA DELIBERATION N°78-124 DU 24 JUILLET 1978
Modifiée portant réglementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française ;

VU LA DELIBERATION N°2003-186 APF DU 6 DECEMBRE 2003.
Portant délégation de pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française à sa commission permanente ;

VU L'ARRETE N° 1983 CM DU 31 DECEMBRE 2003.
Soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

VU LA LETTRE N° 72-2004 PRES.APF/CP DU 15 JANVIER 2004.
Portant convocation en séance des conseillers territoriaux ;

VU LE RAPPORT N° 16-2004 DU 22 JANVIER 2004 DE LA COMMISSION PERMANENTE ;
Dans sa séance du 22 janvier 2004, adopte : la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française,

VU LA LOI ORGANIQUE n° 96-312 du 12 AVRIL1996
Modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU LE CODE DE L'AMENAGEMENT ;

VU LA DELIBERATION N° 78-124 DU 27 JUILLET 1978
Modifiée portant réglementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française ;

VU LA DELIBERATION N° 2003-186 APF DU 6 DECEMBRE 2003
Portant délégation de pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française à sa commission permanente ;

VU L'ARRETE N° 1983 CM DU 31 DECEMBRE 2003
Soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

VU LA LETTRE N° 72-2004 PRES.APF/CP DU 15 JANVIER 2004
Portant convocation en séance des conseillers territoriaux ;

VU LE RAPPORT N° 16-2004 DU 22 JANVIER 2004 DE LA COMMISSION PERMANENTE;
Dans sa séance du 22 janvier 2004, adopte :


TITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.- Création
Il est créé un brevet de surveillant aquatique en Polynésie française, qui confère le titre de"surveillant aquatique" à son titulaire.

Art. 2.- Prérogatives du brevet de surveillant aquatique
Le brevet de surveillant aquatique est un diplôme non professionnel, c'est-à-dire que l'activité quidécoule de l'exercice de surveillant aquatique est réputée bénévole ou ne constituant pas l'activitéprincipale de son titulaire. Il confère à son titulaire l'aptitude et la qualification générale à organiser et surveiller desbaignades accueillant un public de mineurs, dans des conditions optimales de sécurité, et à intervenir en cas d'accident par la mise en oeuvre de techniques de sauvetage et de secourisme.

Art. 3.- Conditions d'exercice
Les baignades de mineurs s'effectuent dans des lieux autorisés ou ne faisant pas l'objet d'uneinterdiction par l'autorité publique et présentant toutes les garanties de sécurité requises. Le lieu debaignade doit être balisé, à terre et dans l'eau, par des repères visuels fixes, voire matérialisé par unpérimètre de sécurité.Le surveillant aquatique exerce hors de l'eau la surveillance de la baignade. L'encadrement desenfants dans l'eau doit être assuré par un adulte au moins pour 15 mineurs. Une baignade comprend aumaximum 40 mineurs. Quand l'activité s'exerce dans un cadre prévoyant une réglementation particulière en matière debaignades de mineurs, le surveillant aquatique se conforme à ces dispositions, dans la mesure où elles n'excèdent pas les prérogatives définies au présent article.

Art. 4.- Responsabilité
L'organisation de la baignade est placée sous la responsabilité du dirigeant de la structureorganisatrice qui doit informer le surveillant aquatique : de la réglementation relative à la baignade et applicable à sa structure, quand elle existe ; des éventuelles mesures à prendre, liées à l'accueil de publics particuliers (handicapés, enfants
rencontrant différents problèmes d'ordre psychologique).


TITRE II - Agrément de l'organisme de formation

Art. 5.- Organismes concernés
Les projets de formation préparant au brevet de surveillant aquatique sont agréés par le Président du gouvernement. Ils peuvent être conçus et conduits par des organismes publics ou privés.

Art. 6.- Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément
L'agrément, institué à l'article précédent, est délivré pour une durée de deux annéesrenouvelables, sur présentation d'un dossier dont la composition est précisée par un arrêté pris en conseil des ministres.
Pour être agréé, l'organisme de formation doit remplir les conditions suivantes :
- respect des textes réglementant la formation ;
- qualification des intervenants ;
- utilisation de matériels pédagogiques adéquats.
Pour bénéficier du renouvellement de l'agrément, l'organisme de formation doit avoir organisé au moins une session de formation.

Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément pourront être refusées, notammentlorsque le projet de formation n'est pas conforme aux dispositions réglementaires, mais également lorsque l'organisme se montre défaillant lors de la formation précédemment agréée.

Art. 7.- Suspension ou retrait de l'agrément
L'agrément peut être :
a) Suspendu, par lettre du Président du gouvernement, lorsque les conditions requises pourl'obtention de l'agrément ne sont plus remplies ou en cas de manquements caractérisés aux règles de sécurité.

b) La reprise de l'activité sera notifiée, par lettre du Président du gouvernement, dès la mise enconformité de l'organisme avec les dispositions de l'article 6 de la présente délibération. Retiré, par arrêté du Président du gouvernement, en cas de manquements ou d'infractions aux dispositions des textes réglementaires.

L'intéressé est préalablement mis en demeure de présenter ses arguments en défense dans undélai d'un mois. Le retrait est motivé et notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ousignification à personne. La mesure prend effet à la date de cette notification.L'organisme peut représenter un dossier de demande d'agrément auprès du Président dugouvernement, selon les procédures définies à l'article 6 de la présente délibération, après un délai de six mois.


TITRE III - Organisation de la formation

Art. 8.- Déclaration d'ouverture d'une session de formation
L'organisme de formation doit avoir fait une déclaration d'ouverture de session, auprès du servicechargé des sports, au plus tard un mois avant la date d'ouverture de la session, selon des modalités prévues par un arrêté pris en conseil des ministre


Art. 9.- Programmation et contenus
La formation préparant à l'examen du brevet de surveillant aquatique est obligatoire.Elle comprend trois modules de formation. Elle se déroule de façon continue ou discontinue surune période maximale de trois mois, et dure au minimum 20 heures. Elle doit permettre au candidat d'acquérir des connaissances et compétences relatives :
- aux prérogatives, responsabilités et conditions d'exercice du surveillant aquatique;
- à l'organisation des baignades et au rôle du surveillant aquatique ;- à la prévention des noyades;
- aux techniques de sauvetage et de secourisme.
Le référentiel de formation est défini par un arrêté pris en conseil des ministres.

A l'issue de la formation, l'organisme délivre, à chaque stagiaire, une attestation de participationmentionnant les lieux et dates de début et de fin de formation. Cette attestation, exigible pour l'inscription à l'examen, ne confère aucune prérogative de surveillance aquatique.

TITRE IV - Organisation de l'examen

Art. 10.- Conditions d'accès à l'examen
Le candidat doit :
- être âgé de 18 ans au moins à la date de l'examen.
- être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.) ou de tout titreéquivalent ou supérieur reconnu par le ministère de l'intérieur, à la date de l'examen.
- être titulaire d'une attestation de participation à une session de formation préparatoire au brevet de surveillant aquatique, délivrée par un organisme de formation agréé. Le délai entre le dernier jour de la formation et la date de l'examen ne doit pas être supérieur à une année.
- remplir un dossier d'inscription, selon les modalités prévues par un arrêté pris en conseil des ministres.

Art. 11.- Epreuves
L'examen du brevet de surveillant aquatique comporte deux groupes d'épreuves, dont les contenus et modalités sont définis par un arrêté pris en conseil des ministres :
1/ Un groupe de quatre épreuves pratiques éliminatoires :
          - Parcours de 100 mètres nage libre avec franchissement d'obstacles
          - Action du sauveteur sur un noyé
          - Parcours de 50 mètres de sauvetage avec mannequin
          - Premiers secours aux accidentés et noyés.

Tout candidat éliminé à l'une des quatre épreuves pratiques est déclaré non admis à l'ensemble de l'examen et, de ce fait, n'est pas autorisé à passer le groupe d'épreuves orales.

2/ Un groupe de trois épreuves orales :
          - Prérogatives, responsabilités et conditions d'exercice du surveillant aquatique
          - Rôle du surveillant aquatique dans l'organisation d'une baignade.
          - Prévention des noyades.

Chaque épreuve est notée sur 10 points. Toute note inférieure à 3 sur 10 est déclarée éliminatoire.


TITRE V - Délivrance du diplôme et maintien des compétences

Art. 12.- Admission
Pour être déclaré admis, le candidat doit :
- avoir subi avec succès les quatre épreuves pratiques éliminatoires
- avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 15 points sur 30 aux épreuves orales, sans note éliminatoire.

En cas d'échec, le candidat devra se représenter à toutes les épreuves de l'examen.

Art. 13.- Délivrance du diplôme
Au vu du procès-verbal du jury défini au titre VI de la présente délibération, le Président dugouvernement proclame, par arrêté, les résultats de l'examen.
Le diplôme du brevet de surveillant aquatique est délivré par le Président du gouvernement.

Art. 14.- Renouvellement de la qualité de surveillant aquatique
Le titulaire du brevet de surveillant aquatique est tenu, tous les cinq ans au plus, de réussir lesépreuves d'un examen de révision, prévues par un arrêté pris en conseil des ministres, attestant du maintien à niveau de ses compétences.

TITRE VI - Jury d'examen

Art. 15.- Nomination
Pour chaque session, les membres du jury d'examen sont nommés par arrêté du Président du gouvernement.

Art. 16.- Composition
Le jury se compose :
- du chef du service chargé des sports ou son représentant, président
- d'au moins un membre : soit ayant le titre de maître nageur sauveteur ; soit titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.) et justifiant d'une expérience pédagogique dans le domaine des activités physiques et sportives ; soit professeur d'éducation physique, fonctionnaire ou non, exerçant dans un établissementrelevant de l'éducation nationale et justifiant d'une expérience dans l'encadrement d'activités aquatiques ;
- d'au moins un membre possédant le diplôme de moniteur national de secourisme.



Art. 17.- Evaluation
Pour l'évaluation des candidats, le jury peut décider de créer des ateliers d'examen.Le jury est souverain dans ses délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

TITRE VII - Dispositions diverses

Art. 18.
Le Président du gouvernement de la Polynésie française est chargé de l'exécution de laprésente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.

 

 

 

 

 

 

 




 

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